Frais de l'arbitrage / Caractère légitime des demandes des demanderesses pour le remboursement de leurs frais / L'article 20(2), en ce qui concerne les frais normaux exposés par les parties pour leur défense / Ces frais comprennent non seulement les honoraires d'avocats mais aussi les frais et dépenses raisonnables d'une partie / Détermination du caractère raisonnable des frais

'Il est de principe général que la partie qui succombe doit dédommager la partie qui l'emporte de toutes les dépenses raisonnables encourues par cette dernière du fait de l'instance.

Dans la présente affaire, les demanderesses ont triomphé pour la totalité de leurs demandes et elles ont réclamé le remboursement de tous leurs frais, s'élevant à £163.890 plus le montant des honoraires et frais de la CCI payés par les demanderesses. Le montant de l'indemnisation réclamée par les demanderesses se répartit entre les huit catégories suivantes :

A. Préparation des mémoires des demanderesses

B. Examen des mémoires de la défenderesse

C. Correspondance avec la défenderesse, la CCI et l'arbitre unique

D. Correspondance entre [le cabinet d'avocats] et les représentants des demanderesses

E. Préparation des mémoires concernant le statut de la défenderesse

F. Présence aux audiences arbitrales

G. Préparation des demandes de frais des demanderesses

H. Paiement des frais de la CCI Sommaire

La défenderesse, qui n'a pas réclamé d'indemnisation pour ses propres frais, soutient qu'il ne faut accorder aux demanderesses aucune indemnité pour leurs frais, parce [que]

(i) l'instance arbitrale était inutile - la défenderesse n'a jamais nié qu'elle était redevable du montant principal réclamé par les demanderesses et

(ii) les demanderesses n'ont pas accepté de régler leurs demandes par voie de négociation, bien que la défenderesse eût indiqué qu'elle était prête à régler le différend.

Ni l'un, ni l'autre de ces arguments ne justifie à mon avis le rejet de la demande de remboursement de leurs frais par les demanderesses. Celles-ci auraient légitimement droit à une sentence exécutoire, même si leurs demandes n'avaient aucunement été contestées (bien qu'alors l'affaire aurait pris moins de temps et aurait coûté moins cher que la présente affaire où une partie des demandes a été énergiquement contestée). Deuxièmement, la défenderesse n'a pas prouvé qu'au cours de négociations et/ou d'entretiens avec les demanderesses elle aurait offert de payer la totalité ou une partie substantielle de la somme réclamée par les demanderesses, et il semble avéré que la défenderesse n'a versé aucun intérêt depuis 1984. Dans ces conditions, les demanderesses ont en principe le droit d'être défrayées de toutes leurs dépenses raisonnables.

La défenderesse n'a présenté aucune observation relative au caractère raisonnable ou non des diverses sommes réclamées par les demanderesses. En raison notamment du point de vue exprimé par la défenderesse selon lequel les demanderesses ne devraient être remboursées d'aucune dépense, je considérerai maintenant si l'indemnité réclamée par les demanderesses est raisonnable.

Selon l'article 20(2) du Règlement de la CCI, les frais de l'arbitrage comprennent, entre autres,

« the normal legal costs incurred by the parties ».

Cela pourrait signifier que les frais alloués seraient limités aux honoraires et frais des avocats qui ont assisté la partie qui l'emporte dans l'instance arbitrale, ainsi, peut être, aux frais liés au travail des juristes de l'entreprise qui aura remporté le procès.

Il semblerait qu'en France les frais attribués à la partie ayant eu gain de cause peuvent inclure non seulement les honoraires et les frais payés ou à payer aux avocats et les frais encourus par les services juridiques de la partie ayant eu gain de cause mais également tous les autres frais encourus par ladite partie.

L'article 20(2), dans sa version française, dispose :

« Les frais de l'arbitrage comprennent […] les frais normaux exposés par les parties pour leur défense »

ce qui grosso modo se traduirait en anglais ainsi :

« The costs of the arbitration shall include […] the normal costs incurred by the parties ».

Le terme « legal » a donc été omis. Il semble donc exister une différence entre les versions anglaise et française.

Il semblerait qu'en France les frais qui sont accordés en faveur de la partie gagnante comprennent non seulement les honoraires et débours des avocats ou les frais encourus par les départements juridiques de la partie gagnante mais aussi d'autres dépenses effectuées par cette dernière.

Considérant ce qui précède et le grand nombre de demanderesses [60 demanderesses] je suis d'avis que les frais et dépenses raisonnables du Comité de direction des demanderesses ont été légitimes et nécessaires, et donc en principe remboursables.

Le montant de ce remboursement sera estimé en premier lieu sur la base du temps et des efforts consacrés à l'obtention d'une sentence, dans la mesure où ce temps et ces efforts peuvent être jugés raisonnables. Le montant du litige est considérable et avant le début de l'instance arbitrale on ne savait pas si la défenderesse contesterait ou non la totalité de la demande.

Après l'écoulement d'un certain temps les demanderesses se rendirent compte que le seul différend réel qui demeurait entre les parties concernait le calcul des intérêts à partir du […] 1987. Les pièces et documents écrits ont été volumineux mais dans une mesure assez importante avaient peu ou aucun rapport avec le règlement du litige entre les parties. Une réduction des frais réclamés s'impose aussi du fait de considérations générales sur leur caractère raisonnable.

C'est ainsi qu'à mon avis il ne faut pas allouer une indemnité pour les demandes sous C2 et E du tableau de frais et dépenses des demanderesses et qu'il faut aussi réduire à des degrés divers les demandes sous A, B, Cl, D, F et G. Il résulte de mes considérations qu'il sera alloué aux demanderesses un montant total de £100.000 en dédommagement de leurs frais et dépenses liés à l'instance et énumérés sous A à G dans leur tableau de frais et dépenses.'